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Article R645-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R645-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque le tribunal ouvre la procédure de rétablissement professionnel à la demande du débiteur, il sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire faite par ce dernier et, le cas échéant, sur l'assignation du créancier ou sur la requête du ministère public aux mêmes fins.