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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires d'aide envers le téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires d'aide envers le téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »)

I.-A des fins d'enregistrement, l'exploitant communique au téléservice, pour chacune des communes concernées par la zone d'implantation de l'ouvrage qu'il exploite, ou pour chacun des arrondissements municipaux concernés lorsque cette division administrative existe, au sens de l'article L. 2511-3 du code général des collectivités territoriales, les éléments suivants :

a) Le code qui identifie de façon unique l'ouvrage exploité ;

b) La dénomination de cet ouvrage ;

c) La catégorie de cet ouvrage ;

d) Le cas échéant et à titre facultatif, l'indication que cet ouvrage est aérien ;

e) Le cas échéant, les nom et prénom de son représentant, auprès duquel doivent être effectuées les déclarations ;

f) L'adresse postale et le numéro de télécopie pour l'envoi par les déclarants de leurs déclarations ;

g) La capacité à recevoir les déclarations sous forme dématérialisée, et dans l'affirmative les coordonnées électroniques pour l'envoi dématérialisé par les déclarants de leurs déclarations ;

h) Les coordonnées téléphoniques et, à titre facultatif, les coordonnées du site internet ;

i) Les coordonnées téléphoniques, complétées soit des coordonnées électroniques, soit de télécopie, que peuvent utiliser les déclarants pour la réalisation de travaux à effectuer en urgence, les coordonnées téléphoniques étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la sécurité ;

j) Les coordonnées téléphoniques à utiliser pour l'informer de tout endommagement de l'ouvrage exploité, ces coordonnées étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la sécurité ;

k) Le cas échéant et à titre facultatif, une consigne de restriction pour la communication des éléments du i à certaines catégories d'usagers du téléservice ;

l) Le cas échéant, la demande que, dans le cas de transmission dématérialisée, l'envoi au format numérique complémentaire prévu à l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 soit effectué.

II.-La capacité à recevoir les déclarations sous forme dématérialisée est obligatoire dans le cas d'ouvrage sensible pour la sécurité ou lorsque la longueur totale des ouvrages de l'exploitant concerné dépasse 500 km.

III.-A des fins de mise à jour, et le cas échéant de maintien de publication sur le téléservice, l'exploitant de tout ouvrage souterrain déjà enregistré sur ce téléservice informe ce dernier de l'arrêt définitif d'exploitation de son ouvrage, indique si cet arrêt est ou non accompagné d'un démantèlement complet et lui transmet, sous format numérique et en position géoréférencée, le tracé de l'ouvrage souterrain non démantelé.