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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires d'aide envers le téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires d'aide envers le téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »)

A des fins d'enregistrement, l'exploitant communique au téléservice, sous format numérique, le plan de la zone d'implantation de l'ouvrage en position géoréférencée établi avec une incertitude maximale de 10 mètres en plus ou en moins.

Conformément au septième tiret de l'article R. 554-1 du code de l'environnement, la distance de 50 mètres au fuseau d'un ouvrage définissant la zone d'implantation de cet ouvrage peut être remplacée, sous la responsabilité de l'exploitant, par une distance ne dépassant pas les valeurs maximales suivantes :

a) 500 mètres pour les ouvrages intéressant la défense ;

b) 300 mètres pour les réseaux de distribution implantés dans les unités urbaines au sens de l'INSEE ;

c) 150 mètres pour les canalisations de transport et les canalisations minières ;

d) 15 mètres pour les ouvrages ou tronçons d'ouvrage rangés en totalité par leur exploitant, en ce qui concerne les coordonnées planimétriques, dans les classes de précision A ou B, branchements inclus.

Pour les ouvrages mentionnés au a ci-dessus, l'incertitude maximale de position de la zone d'implantation peut en outre être portée à 50 mètres en plus ou en moins.

Pour les ouvrages mentionnés au b ci-dessus, lorsque tous les points du territoire de la commune sont situés à moins de 300 mètres de l'ouvrage, l'exploitant en informe le téléservice. Cette information tient lieu de fourniture du plan de la zone d'implantation pour la commune considérée.