Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ;
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ;
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
5° La rémunération des agents de la collectivité ;
6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ;
9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;
10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ;
12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
13° Les frais du service départemental des épizooties ;
14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;
18° Le paiement des dettes exigibles ;
19° Les dotations aux amortissements ;
20° Les dotations aux provisions ;
21° La reprise des subventions d'équipement reçues.
Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.