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Article D337-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, dont un tiers au maximum dans le cadre de la mobilité mentionnée à l'article D. 337-54, par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.


La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, à condition que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.


Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.


Pour les spécialités de baccalauréat relevant du domaine professionnel maritime, la durée de la période de formation effectuée dans le cadre de la mobilité mentionnée au premier alinéa peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la mer.