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Article R5122-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5122-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires des données, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom d'usage, ainsi que du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5122-20.