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Article R641-32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R641-32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le bien mentionné à l'article L. 624-19 qui ne fait pas l'objet d'une reprise dans les conditions prévues par ce texte peut être vendu. Il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 641-32 lorsque ce bien fait l'objet d'un contrat publié.