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Article R631-34-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/07/2014
(Code de commerce)
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Article R631-34-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/07/2014
(Code de commerce)
Pour l'application de l'article L. 631-9-1, les assemblées sont convoquées et tenues conformément aux dispositions non contraires du livre II.