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Article R631-34-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R631-34-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La demande formée par l'administrateur judiciaire conformément à l'article L. 631-9-1 est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société. Le président du tribunal statue sur cette demande par ordonnance de référé.

L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée. Elle est susceptible d'appel.