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Article R631-34-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R631-34-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 ont été appelées, en vain, à reconstituer les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, le procès-verbal des délibérations précise, le cas échéant, le sens du vote de chaque associé ou actionnaire.

La feuille de présence est annexée à ce procès-verbal.