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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-713 du 26 juin 2014 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-713 du 26 juin 2014 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)


Jusqu'au 31 décembre 2019, peuvent être promus en application de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2013 susvisée, sur leur demande écrite et par dérogation aux dispositions des articles L. 4136-1 et suivants du code de la défense :
1° Les sergents ou seconds maîtres ayant servi au moins sept ans dans ce grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;
2° Les sergents-chefs ou maîtres ayant servi au moins sept ans dans ce grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;
3° Les adjudants ou premiers maîtres ayant servi au moins sept ans dans ce grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;
4° Les adjudants-chefs ou maîtres principaux ayant servi au moins sept ans dans ce grade et se trouvant à plus de six ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;
5° Les militaires appartenant à l'un des corps visés à l'article 2 du décret du 20 décembre 2002 susvisé soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière ayant servi au moins sept ans dans leur grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;
6° Les militaires appartenant aux autres corps visés à l'article 2 du décret du 20 décembre 2002 susvisé soumis aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière ayant servi au moins six ans dans leur grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;
7° Les lieutenants, enseignes de vaisseau de première classe ou les officiers d'un grade équivalent, ayant servi au moins sept ans dans ce grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;
8° Les capitaines, lieutenants de vaisseau ou les officiers d'un grade équivalent, ayant servi au moins sept ans dans ce grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;
9° Les commandants, capitaines de corvette ou les officiers d'un grade équivalent, ayant servi au moins six ans dans ce grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;
10° Les lieutenants-colonels, capitaines de frégate ou les officiers d'un grade équivalent, ayant servi au moins six ans dans ce grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;
11° Les colonels, capitaines de vaisseau ou les officiers d'un grade équivalent ayant servi au moins six ans dans ce grade et se trouvant à plus de six ans de la limite d'âge applicable à ce grade ou, pour les colonels appartenant au corps des officiers de l'air, se trouvant à plus de quatre ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;
12° Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services de classe normale ayant servi au moins deux ans et six mois dans ce grade et se trouvant à plus de quatre ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;
13° Les généraux de brigade, généraux de brigade aérienne, contre-amiraux et officiers généraux d'un grade équivalent ayant servi au moins deux ans et six mois dans ce grade et se trouvant à plus de quatre ans de la limite d'âge applicable au grade de colonel avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;
14° Les contrôleurs adjoints ayant servi au moins six ans dans leur grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;
15° Les contrôleurs ayant servi au moins six ans dans leur grade et se trouvant à plus de six ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée.