Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 susvisé pris pour l'application du dix-huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 susvisée, les magasins qui vendent à titre principal des fleurs, des plantes, des graines, des engrais, des animaux de compagnie et des aliments pour ces animaux peuvent bénéficier de la réduction de 30 % du taux de la taxe sur les surfaces commerciales en raison de la surface anormalement élevée que nécessite leur activité.