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Article R626-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R626-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le créancier qui a exprimé son désaccord aux modalités de calcul des voix soumises par l'administrateur conformément au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 peut interjeter appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal dans le délai de dix jours à compter de sa notification.