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Article R626-47-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R626-47-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour l'exécution de la mission prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan saisit le président du tribunal aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, s'il n'en dispose pas. Le président statue par ordonnance.