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Article R312-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R312-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les indicateurs d'inclusion bancaire définis par l'observatoire sont renseignés par les établissements de crédit chacun pour ce qui le concerne, au titre des informations transmises à l'observatoire, mentionnées à l'article R. 312-13.