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Article R312-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé des affaires sociales.

L'observatoire peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.

En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France.

L'observatoire établit son règlement intérieur.