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Article R623-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R623-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales n'est tenu de conserver les demandes de certificats d'obtention végétale que pendant une période de dix ans après l'extinction des droits attachés aux certificats correspondants.