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Article R412-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R412-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Tout recours formé contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est dénoncé dans les quinze jours par le greffier de la cour d'appel au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


L'arrêt rendu par la cour d'appel sur le recours est notifié au demandeur et au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales par le greffier dans les mêmes formes.