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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2014 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2014 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap)


Le chef d'établissement, ou l'inspecteur de l'éducation nationale compétent lorsque l'agent exerce ses fonctions dans une école, établit et signe le compte rendu écrit de l'entretien qui comporte notamment une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent.
Le compte rendu est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
Le compte rendu est visé par le recteur d'académie qui peut formuler des observations. Il est notifié à l'agent qui le signe. Il le retourne au recteur d'académie qui le verse à son dossier.