Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires)
Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires)
Art. 1, Sct. TITRE Ier : DURÉE DES SÉJOURS., Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : RÉGIME DES CONGÉS., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 8, Art. 9
Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, le décret n° 2007-955 du 15 mai 2007 relatif au congé spécifique à Mayotte des magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat est abrogé. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte est abrogé. Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé est abrogé en ce qu'il s'applique aux fonctionnaires de l'Etat et magistrats qui exercent à Mayotte et qui ont leur centre des intérêts moraux et matériels à Mayotte.