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Article A310-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A310-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Dans le cas d'un changement de date de l'opération de liquidation dans les conditions prévues par l'article R. 310-6, une copie de la lettre informant le maire du report est affichée sur le lieu de vente à côté de la copie du récépissé de déclaration du dossier initial dans les conditions prévues à l'article A. 310-4.

Pour les établissements pratiquant la vente à distance, la date de la lettre au maire et les motifs du report sont portés à la connaissance des consommateurs.