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Article A310-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A310-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'information sur le lieu de vente est assurée par le déclarant durant toute la durée de l'opération de liquidation au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration délivrée par la mairie qui est lisible de la voie publique.

Pour les établissements pratiquant la vente par correspondance, les éléments d'information figurant à l'article A. 310-3 sont portés à la connaissance des consommateurs.