I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12 est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er à 5 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er à 5 postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
167 trimestres pour les agents nés entre le 1er juillet 1964 et le 31 décembre 1965 ;
168 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1968 ;
169 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1969 et le 31 décembre 1971 ;
170 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 1974 ;
171 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1977 ;
172 trimestres pour les agents à partir du 1er janvier 1978.
II. - Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 13 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er et 3 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er et 3 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 13. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er et 3 postérieurement au 30 juin 2011, il augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 13.
L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 13 diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
III. - (abrogé)
IV. - Par dérogation au d de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé, les personnes dont le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation conclu avec la SNCF est en cours au 1er juillet 2008 sont affiliées, uniquement pour le risque vieillesse, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à compter de cette date et bénéficient de la validation gratuite, pour la détermination du droit et le calcul de la pension, de leur période d'apprentissage ou de professionnalisation antérieure à cette date.