Article 11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques)
Article 11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques)
I.-Les partis et groupements politiques relevant de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 de la loi du 11 mars 1988 susvisée communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au plus tard le 15 avril de l'année suivant chaque exercice, la liste des donateurs et cotisants mentionnée audit article 11-4.
II.-Les versements retracés par la liste sont :
1° Les cotisations versées directement au parti ou groupement politique ainsi qu'à leurs organisations territoriales ou spécialisées ;
2° Les dons et cotisations versés aux mandataires prévus à l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée.
III.-La liste indique l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur ou du cotisant, le montant versé, le mode, la nature et la date du règlement ainsi que le titulaire du compte sur lequel les fonds ont été recueillis.
Le parti ou groupement politique disposant de plusieurs mandataires distingue les données propres à chaque mandataire. Celui bénéficiant des cotisations mentionnées au 1° du II distingue les données propres à chaque organisation territoriale ou spécialisée.
IV.-La liste est communiquée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, soit sur support informatique, soit par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par le ministre de l'intérieur après avis de la commission.