La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les agents atteignent l'âge de cinquante-cinq ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de cinquante-cinq ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de cinquante-cinq ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.