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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2014 fixant la date limite de dépôt des demandes de conversion de certificat national de sécurité aéroportuaire en certificat européen)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2014 fixant la date limite de dépôt des demandes de conversion de certificat national de sécurité aéroportuaire en certificat européen)

Le dossier de demande de conversion mentionné à l'article 1er contient, outre les éléments cités par le paragraphe ADR.OR.B.015 du règlement (UE) n° 139/2014 susvisé, les pièces suivantes :

-une déclaration de conformité aux exigences du règlement précité applicables à l'aérodrome ;
-une proposition de révision des actions correctives issues du processus de certification nationale défini par l'article L. 6331-3 du code des transports et ses décrets d'application ;
-une proposition de base de certification contenant :
-les spécifications de certification applicables à la conception et au type d'exploitation de l'aérodrome ;
-le cas échéant, les spécifications de certification pour lesquelles un niveau de sécurité équivalent est proposé ;
-le cas échéant, les conditions spéciales proposées dans le cas de spécifications de certification jugées inadaptées ou inappropriées.