Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-712 du 27 juin 2014 relatif au régime spécial et aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-712 du 27 juin 2014 relatif au régime spécial et aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2008-639 du 30 juin 2008
Art. 30
II.-Les dispositions du présent article s'appliquent à compter des pensions dues au titre du mois d'avril 2014.