Le ministre chargé de la pêche exerce, en ce qui concerne le conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 et les décisions soumises à son avis ou qui lui sont transmises pour information, les attributions conférées au ministre chargé de l'agriculture ou à son représentant par les articles D. 621-19, D. 621-20, D. 621-21, D. 621-23, D. 621-26 et par le onzième alinéa de l'article D. 621-27.