Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les premier, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-1-1, L. 111-3 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4, la première phrase du I de l'article L. 121-4-1, les articles L. 122-1, L. 122-1-1, à l'exception, dans le premier degré, de la dernière phrase de son premier alinéa, le deuxième alinéa de l'article L. 122-5, les articles L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
Les articles L. 111-2 et L. 121-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
L'article L. 121-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie uniquement dans le second degré.
L'article L. 141-5-1 est applicable aux établissements publics d'enseignement du second degré mentionnés au III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de l'Etat.