Article L7413-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L7413-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'inspecteur du travail une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.