Articles

Article L2314-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2314-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur.

L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information le procès verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.