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Article L1153-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1153-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal.