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Article L1152-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1152-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.