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Article L1142-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1142-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1132-1 sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal.