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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale)

Lorsque le candidat fournit à l'appui de sa demande une copie de son diplôme accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'annexe descriptive prévue à l'article D. 123-13 du code de l'éducation, il précise également la condition d'accès et la durée du cycle d'études de ce diplôme. Le secrétariat des commissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er peut à cette fin demander toutes pièces et informations utiles pour permettre l'instruction de sa demande.
Lorsqu'il demande la prise en compte de l'exercice d'une activité professionnelle, le document retraçant celle-ci doit comporter au minimum les informations qui sont demandées dans le cadre du modèle annexé au présent arrêté. Ce document est complété, pour chaque emploi occupé, par des justificatifs établis par l'employeur.
A la demande de la commission, il fournit tout élément complémentaire de nature à éclairer la commission en vue de l'examen de sa demande.
Lorsqu'ils sont rédigés dans une langue autre que le français, les documents présentés doivent faire l'objet d'une traduction.
Le candidat certifie l'authenticité de l'ensemble des informations produites à l'appui de sa demande.