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Article L444-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L444-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le recteur d'académie, statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection, peut prononcer, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.