Articles

Article L441-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L441-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.


L'établissement sera fermé.


Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.