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Article L232-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L232-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.