Articles

Article L231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Tout ministre peut, en accord avec le ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant qui a accès au Conseil supérieur de l'éducation pour assister avec voix consultative aux délibérations de nature à intéresser spécialement son département.