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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (ORDONNANCE n° 2014-693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (ORDONNANCE n° 2014-693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République)


Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation de l'université de la Polynésie française et de l'université de la Nouvelle-Calédonie sont respectivement créées et accréditées au 1er septembre 2014 et au 1er février 2015.
Les instituts universitaires de formation des maîtres de ces deux universités demeurent régis par les articles L. 625-1 et L. 721-1 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 2013 susvisée, jusqu'à la date de création des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
Les agents qui exercent leurs fonctions dans les instituts universitaires de formation des maîtres à la date de leur dissolution sont appelés à exercer dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables et sous réserve de leur accord, sans préjudice de l'article L. 719-6 du même code.
Les conseils des écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont installés dans les conditions fixées à l'article L. 721-3 du même code, dans le délai de trois mois à compter de la date de création de l'école. Avant l'expiration de ce délai, les conseils siègent valablement sans les représentants des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'école et de celles qui en bénéficient.
Le directeur de l'école est nommé dès que le conseil de l'école est installé dans les conditions fixées au même article L. 721-3. Jusqu'à la publication de l'arrêté de nomination, les fonctions de directeur sont exercées par un administrateur provisoire nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont l'école est une composante.
Pour la première accréditation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 du code de l'éducation, lorsque la durée restant à courir du contrat liant l'Etat à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est inférieure à un an, l'école supérieure du professorat et de l'éducation est accréditée jusqu'au terme du contrat suivant.