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Article R6153-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6153-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Au cours de la période définie à l'article R. 6153-63, qui inclut les congés annuels prévus à l'article R. 6153-72, les étudiants hospitaliers en odontologie accomplissent une formation pratique.

Ils accomplissent au moins un stage auprès d'un praticien maître de stage agréé au cours du troisième cycle court.

Les étudiants hospitaliers en odontologie ont la possibilité d'accomplir une période d'études à l'étranger dans le cadre de conventions conclues par l'université ainsi qu'un stage de recherche dans le cadre d'un parcours personnalisé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense.

En cas de redoublement lors du deuxième cycle ou du troisième cycle court, les étudiants n'accomplissent à nouveau que les stages non validés afférents à l'année redoublée.