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Article R6153-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6153-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les stages mentionnés à l'article R. 6153-47, à l'exception de la période d'études à l'étranger et du stage réalisé en qualité de faisant fonction d'interne, effectués en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement, sont organisés par des conventions conclues selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense.