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Article R6153-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6153-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46, leur versent un salaire tout au long de leur formation à l'exception de la période d'études à l'étranger et du stage réalisé en qualité de faisant fonction d'interne prévus respectivement aux quatrième et huitième alinéas de l'article R. 6153-47.