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Article R6153-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6153-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 ne peuvent être affectés plus de deux fois dans la même entité de stage. La durée totale d'affectation est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense.