Article R6153-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6153-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les conventions prévues au présent chapitre concernant les élèves médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ne peuvent être signées qu'après accord du commandant de l'Ecole de santé des armées.