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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel)

TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ

I.-Efficacité énergétique et environnementale des installations

Les besoins en énergie liés au chauffage du digesteur pour une installation de méthanisation ainsi qu'à l'épuration du biogaz et à l'oxydation des évents pour toute installation ne sont pas satisfaits par une énergie fossile.

Les besoins en énergie liés au chauffage du digesteur d'une installation de méthanisation sont satisfaits par l'énergie issue de l'utilisation du biogaz ou du biométhane produits par cette installation ou par l'énergie thermique résiduelle (chaleur fatale ou perdue) :

-récupérée par un équipement installé sur site dans le cas d'une installation produisant du biogaz à partir de matières telles que boues, graisses, liquides organiques résultant du traitement des eaux usées urbaines ;

-issue d'un équipement préexistant pour les autres installations.

La consommation électrique du système d'épuration et, le cas échéant, de traitement des évents est inférieure à 0,6 kWhe/ Nm ³ de biogaz à traiter. Le système d'épuration comprend les unités fonctionnelles de désulfuration, décarbonation et séchage du biogaz, qu'elles soient séparées au cours du process d'épuration ou non.

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas pendant les périodes de démarrage ou de redémarrage de l'installation.

II.-Calcul du tarif d'achat

L'énergie du biométhane produit par l'installation et injecté dans les réseaux de gaz naturel est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs de référence définis ci-dessous en fonction de la capacité maximale de production de biométhane de l'installation. Ils peuvent inclure une prime en fonction des intrants utilisés. Ils sont exprimés en c €/ kWh PCS hors TVA.

La capacité maximale de production de biométhane d'une installation est exprimée en Nm ³/ h. Sa valeur est précisée dans le contrat d'achat mentionné à l'article 5 du décret du 21 novembre 2011 susvisé.

Pour les installations de stockage de déchets non dangereux, le tarif applicable est égal à TISDND, défini de la manière suivante :

CAPACITÉ MAXIMALE

de production

TISDND

(en C €/ KWH PCS)


Inférieure ou égale à 50 Nm ³/ h

9,5

Comprise entre 50 et 350 Nm ³/ h

Interpolation linéaire

entre 9,5 et 4,5


Supérieure ou égale à 350 Nm ³/ h

4,5

Pour les autres installations, le tarif applicable est égal à :

S* (TBASE + PI),

où S, TBASE et PI sont calculés de la manière suivante :

1° S est fonction du type d'installation, défini ci-après :

a) Pour les installations bénéficiant d'un contrat d'achat mentionné à l'article 4 du décret du 21 novembre 2011 susvisé, en application des I et II de l'article 2 dudit décret, le coefficient S est égal à 1 ;

b) Pour les installations bénéficiant d'un contrat d'achat mentionné à l'article 4 du décret du 21 novembre 2011 susvisé, en application du III de l'article 2 dudit décret, le coefficient S est défini ci-après :

TYPE D'INSTALLATION

N EST STRICTEMENT INFÉRIEUR À QUINZE ANS

N EST SUPÉRIEUR OU ÉGAL À QUINZE ANS


Station de traitement des eaux usées urbaines

S = 1-Cgen* N/15

S = 1-Cgen

Autres installations

S = 1-N/15

S = 1/15

où :

-N est le nombre d'années entières comprises entre la date de mise en service de l'installation ou de l'élément principal ayant déjà servi à produire ou permis une valorisation de biogaz le plus ancien et la date de signature du contrat d'achat mentionné à l'article 4 du décret du 21 novembre 2011 susvisé.

Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat) à la disposition de l'acheteur ;

-Cgen est défini par le tableau ci-après :

CAPACITÉ MAXIMALE

de production

CGEN


Inférieure ou égale à 50 Nm ³/ h

0,19

Comprise entre 50 et 350 Nm ³/ h

Interpolation linéaire

entre 0,19 et 0,13


Supérieure ou égale à 350 Nm ³/ h

0,13

2° TBASE est fonction de la capacité maximale de production de biométhane, défini par le tableau ci-après :

CAPACITÉ MAXIMALE

de production

TBASE

(en c €/ kWh PCS)


Inférieure ou égale à 50 Nm ³/ h

9,5

Comprise entre 50 et 100 Nm ³/ h

Interpolation linéaire

entre 9,5 et 8,65


Comprise entre 100 et 150 Nm ³/ h

Interpolation linéaire

entre 8,65 et 7,8


Comprise entre 150 et 200 Nm ³/ h

Interpolation linéaire

entre 7,8 et 7,3


Comprise entre 200 et 250 Nm ³/ h

Interpolation linéaire

entre 7,3 et 6,8


Comprise entre 250 et 300 Nm ³/ h

Interpolation linéaire

entre 6,8 et 6,6


Comprise entre 300 et 350 Nm ³/ h

Interpolation linéaire

entre 6,6 et 6,4


Supérieure ou égale à 350 Nm ³/ h

6,4

3° PI est la prime fonction des intrants utilisés. Elle est égale à :

PI = PI1 × p1 + PI2 × p2 + PI3 × p3

formule dans laquelle :

a) PI1 = 0,5 c €/ kWh PCS ;

b) p1 est la proportion (en tonnage de matière brute) de déchets des collectivités (hors matières résultant du traitement des eaux usées), déchets des ménages et assimilés ou déchets de la restauration hors foyer dans l'approvisionnement total en intrants de l'installation, calculée sur une base annuelle ;

c) PI2 est définie dans le tableau ci-après :

CAPACITÉ MAXIMALE

de production

PI2

(en c €/ kWh PCS)


Inférieure ou égale à 50 Nm ³/ h

3

Comprise entre 50 et 350 Nm ³/ h

Interpolation linéaire

entre 3 et 2


Supérieure ou égale à 350 Nm ³/ h

2

d) p2 est la proportion (en tonnage de matière brute) des produits issus de cultures intercalaires à vocation énergétique et des déchets ou résidus provenant de l'agriculture, de la sylviculture, de l'industrie agroalimentaire ou des autres agro-industries dans l'approvisionnement total en intrants de l'installation, calculée sur une base annuelle ;

e) PI3, qui est applicable uniquement aux stations de traitement des eaux usées, est définie dans le tableau ci-après :

CAPACITÉ MAXIMALE

de production

PI3

(en c €/ kWh PCS)


Inférieure ou égale à 50 Nm ³/ h

3,9

Comprise entre 50 et 150 Nm ³/ h

Interpolation linéaire

entre 3,9 et 3,4


Comprise entre 150 et 250 Nm ³/ h

Interpolation linéaire

entre 3,4 et 2,1


Comprise entre 250 et 350 Nm ³/ h

Interpolation linéaire

entre 2,1 et 0,1


Supérieure ou égale à 350 Nm ³/ h

0,1

f) p3 est la proportion (en tonnage de matière brute) des matières résultant du traitement des eaux usées (hors déchets ou résidus de l'industrie agroalimentaire ou des autres agroindustries), traitées en digesteur, dans l'approvisionnement total en intrants de l'installation, calculée sur une base annuelle.

III. - Pièces justificatives

L'exploitant tient à la disposition du préfet l'ensemble des justificatifs nécessaires au calcul du tarif d'achat applicable à l'installation.
L'exploitant transmet annuellement au préfet (directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) un rapport de synthèse sur le fonctionnement de l'installation. Ce rapport contient en particulier les pièces permettant d'attester la nature et les proportions respectives des intrants utilisés par l'installation et la consommation d'électricité du système d'épuration telle que visée au I de la présente annexe. Le cas échéant, il fournit également les informations relatives à l'addition de propane ou de butane lors de l'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel, laquelle serait rendue nécessaire par le respect des prescriptions techniques des gestionnaires de réseau mentionnées à l'article 6 du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 susvisé, ou les informations mentionnées au IV de la présente annexe (notamment le rendement électrique du groupe de cogénération, le rendement du procédé d'injection et le pouvoir calorifique supérieur du biométhane injecté).
Si l'une des pièces susmentionnées est manquante ou incomplète, l'administration avise l'exploitant, qui dispose d'un mois supplémentaire, à compter de la réception de la notification, pour la fournir ou la compléter. A l'issue de ce délai, l'installation perd le bénéfice des primes dont la justification n'est pas faite jusqu'à correction de l'irrégularité.

IV. - Tarifs applicables aux installations de valorisation mixte du biogaz par injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel et production d'électricité

Pour les installations bénéficiant d'un contrat d'achat mentionné à l'article 4 du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 susvisé, dans le cadre des dispositions du III de l'article 2 du décret susvisé, la capacité maximale de production devant être prise en compte pour le calcul du tarif mentionné au II de la présente annexe est égale à la valeur Cmax, définie comme suit :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO

n° 50 du 28/02/2013 texte numéro 43 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130228&numTexte=43&pageDebut=03762&pageFin=03763

où :

a) Cinjection est la capacité maximale de production de biométhane de l'installation, exprimée en Nm³/h, dont la valeur est précisée dans le contrat d'achat mentionné à l'article 4 du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 susvisé ;

b) pinjection est le taux de pertes de méthane lors du processus d'épuration du biogaz en biométhane et ne faisant pas l'objet d'une valorisation ;

c) Cogénération est le rendement électrique moyen du groupe de cogénération, défini comme la quantité brute d'électricité produite à partir d'un volume unitaire de biogaz en entrée de centrale, exprimée en kWh/Nm³, rapportée au pouvoir calorifique supérieur de ce biogaz, exprimé dans la même unité ;

d) PCSbiométhane représente le pouvoir calorifique supérieur du biométhane injecté par l'installation, exprimé en kWh/Nm³. Pour les installations situées en zone H, la valeur de PCSbiométhane est fixée à 10,8 kWh/Nm³. Pour les installations situées en zone B, la valeur de PCSbiométhane est fixée à 10 kWh/Nm³ ;

e) Cogénération est la puissance électrique maximale, exprimée en kW, installée et en service de l'installation.

Ces valeurs sont déclarées par l'exploitant au préfet au titre du III de la présente annexe.