Pour les transports exceptionnels de troisième catégorie définis à l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2006, il est dérogé aux dispositions de l'article 3-3 du même arrêté afin que l'autorité compétente puisse également délivrer :
1° Une autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département défini par le préfet du département après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées et précisant les éventuelles restrictions à la circulation ;
2° Une autorisation individuelle de raccordement au réseau routier d'un département. Elle peut être soit permanente, soit au voyage.