Outre les fonctions énumérées dans l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé, les fonctions spécifiques exercées dans les services de la Caisse des dépôts et consignations qui peuvent être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé sont les suivantes :
1° Fonctions équivalentes à celles de chef de bureau ou de département en administration centrale mentionnées au 1 de l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé ;
2° Fonctions équivalentes à celles de chef d'une structure chargée d'assumer la gestion des affaires générales mentionnées au 2 de l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé ;
3° Au sein du réseau territorial de la Caisse des dépôts et consignations, fonctions égales ou inférieures de deux niveaux au plus à celles de directeur interrégional ;
4° Chef d'un projet ou d'une mission, ou chargé de fonctions d'analyse, de consultant ou de conseiller, requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ainsi que des sujétions particulières.