Les agréments individuels accordés sur le fondement de l'article R. 553-14-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret permettent à leurs titulaires, pendant une durée de trois mois à compter de cette date, d'accéder aux lieux de rétention dans les conditions prévues par les articles R. 553-14-7 et R. 553-14-7-1 du même code dans leur rédaction issue du présent décret.