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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)


L'emploi de moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ne peut être occupé que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante. Les missions du moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense sont définies à l'annexe 6 (annexe 6 référentiel emploi moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense + formation, épreuves, barème) (1).